A la suite d’une donation consentie par
mes parents le 3 août 1992, je suis seule
nu-propriétaire d’un immeuble situé 13, Grande rue Chauchien à Autun,
dont le local commercial est loué à la Société Armurerie Coutellerie JAMES,
représentée par JCJ, mon frère.
Ce dernier, souhaitant céder son droit
au bail et n’ayant fourni aucune garantie quant au type du commerce repreneur,
m’a assignée à comparaître devant le TGI de Chalon sur Saône, afin qu’il donne
l’autorisation à ma mère, usufruitière, d’agir seule aux fins de renouvellement
du bail.
En vue de l’audience, je sollicite
l’assistance de Maître S., Avocat à Mâcon. Toutefois, après réflexion, je
choisis de ne pas me faire représenter. J’informe Maître S. de ma décision,
considérant ainsi ne plus être redevable de la note de provision d’honoraire n°
2070204 de 598 €, transmise par Maître A ., Avocat à Chalon sur Saône,
correspondant de Maître S.
Le 19 avril 2007, un Huissier de Justice
stéphanois, se présente à mon domicile afin de me signifier l’acte de jugement
rendu le 27 mars 2007 par la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de
Chalon sur Saône.
Le 6 juin 2007, je reçois un courrier de
Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Chalon sur Saône, me demandant de lui faire
parvenir mes observations quant à une requête de taxation d’honoraires
présentée par Maître A., correspondant de Maître S. Le montant de la facture n°
2070294 s’élève à 299 €.
Le 29 juin 2007, Maître S. m’adresse un
courrier me demandant deux règlements :
- 416,21 € pour lui-même (facture
2007/214),
- 299,00 € pour Maître A. son correspondant
(facture n° 2070294).
Quelques jours plus
tard, je reçois l’ordonnance de taxe établie le 4 juillet 2007 par le Délégué de
Monsieur le Bâtonnier, qui décide que les honoraires sollicités par Maître A.
(correspondant de Me S.) sont pleinement justifiés. Je
décide pourtant, à ce moment là, de ne pas payer les honoraires de Maître A.,
car je doute de sa présence le jour de l’audience du 27 février 2007 devant le
TGI de Chalon sur Saône, et ce pour plusieurs raisons :
1) j’ai avisé en son temps, Maître S.
-Avocat principal- ainsi que la Vice-présidente du TGI de ma décision de ne pas
me faire représenter,
2) le TGI n’a pas retenu le fait que mon
autorisation quant au renouvellement du bail, dépend uniquement, comme le prévoit la législation, de la
communication par voie d’huissier de l’activité de la nouvelle société devant
s’établir dans le local.
3) la signification du jugement rendu
par le TGI m’a été adressée par Maître M., Avocat de la partie adverse et non par
Maître A. Pour preuve, la facture des frais et honoraires de la signification
fait partie des dépens de l’instance que m’a réclamés Maître M., avocat de mon
frère.
Dés lors, je pose les questions :
- pourquoi Maître A. ne m’a-t-il pas
envoyé la copie du jugement, puisqu’il est censé m’avoir représentée à
l’audience ?
- pourquoi Maître S. n’a pas informé son
correspondant Maître A. de ma décision de ne pas me faire représenter ?
- quelle est la raison qui justifie la
différence des montants des factures produites par Maître A . :
· Facture
n°2070204 du 7 février 2007 : 598 €
· Facture
n° 2070294 du 26 février 2007 : 299 €.
Enfin j’observe :
- que le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Chalon sur Saône exerce dans le même cabinet que Maître M .,
Avocat de mon frère,
- que sur l’ordonnance de taxe rédigée
le 4 juillet 2007 par le Délégué du Bâtonnier ne figure pas le sceau de l’Ordre
des Avocats.
Le 26 septembre 2007, Maître GM Huissier
de Justice à Saint Etienne, laisse en mon absence, un avis de passage afin de
me signifier un commandement saisie vente à la demande de Maître A.
A la lecture du document reçu le 4
octobre 2007, je découvre qu’il concerne l’exécution d’une ordonnance de taxe
rendue le 10 septembre 2007 par le TGI de Chalon sur Saône, pour
laquelle je n’ai pas reçu de notification.
Le 27 novembre 2007, Maître GM se
présente à mon domicile accompagné de deux personnes retraitées de la police
afin de dresser, à la demande de Maître A., un procès verbal de saisie vente.
Je décide alors de saisir le Juge de
l’Exécution, car j’estime la procédure de saisie vente irrégulière pour
plusieurs raisons :
1) De prime abord, les articles 502 et 503 du NCPC
rappellent l’obligation selon laquelle tout titre exécutoire doit être signifié
avant toute exécution. Or, je n’ai jamais eu connaissance de cette
signification.
2) S’agissant du commandement de payer, celui-ci
est régularisé pour un principal de 299,00 €. L’article 83 du décret du 31
juillet 1992 dispose que : « Dans le cas prévu à l’article 82 et sous
réserve des dispositions de l’article 296, le commandement de payer signifié au
débiteur contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu
duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux
des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un
délai de huit jours les sommes indiquées, avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations
n’est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens
meubles ;
3° L’injonction de communiquer à
l’huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et
adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de
ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le
débiteur de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourra
être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
Il apparaît au vu de ce texte que l’acte
de commandement est entaché de deux carences :
L’article 83, 2° et 3° rappelle
que le commandement doit donner un délai de huit jours pour payer et qu’à
défaut, il sera tenté une saisie attribution des comptes bancaires ou des
rémunérations et qu’à défaut, il est fait injonction de communiquer les
renseignements nécessaires.
L’acte de commandement ne contient ni le délai de huit jours, ni
l’injonction de communiquer les informations nécessaires à la procédure.
A ce stade, il est nécessaire de
rappeler que cette procédure avec injonction de communiquer (pour les sommes
inférieures à 535 €) a été instituée par le législateur afin d’éviter des
mesures traumatisantes, telle que la saisie vente. En effet, le législateur
souhaite que les officiers ministériels concentrent la procédure sur les comptes
bancaires et ou par la saisie des rémunérations, et ce, afin de préserver l’inviolabilité
du domicile.
En conséquence, l’acte de commandement
contient de graves irrégularités, en ce qu’il ne m’offrait pas la possibilité
de communiquer mes coordonnées bancaires.
3) Concernant l’acte de saisie vente :
L’article 82 du décret du 31 juillet
1992 dispose que : « lorsqu’il s’agit d’une créance autre
qu’alimentaire dont le montant n’excède pas la somme de 535 € en principal, il
ne peut être procédé à la saisie vente dans le local d’habitation du débiteur
que sur l’autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête, si le
recouvrement de cette créance n’est pas possible par voie de saisie d’un compte
de dépôt ou des rémunérations du travail. »
Au vu de cet article 82, c’est
l’ensemble de la saisie vente, sur le fond et sur la forme qui est contestée.
Sur le fond :
Tout d’abord, le créancier aurait du
faire l’injonction de communiquer au débiteur. Ensuite, la saisie n’aurait pu
avoir lieu que si le créancier avait justifié de l’impossibilité d’une saisie
des rémunérations ou d’une saisie des comptes. On constate que l’ensemble de ces
obligations n’a pas été respecté.
Sur la forme :
L’acte de saisie vente énonce sous le
« POURSUIVANT L’EXECUTION » « Et à défaut d’avoir déféré à un
précédent commandement de payer, ou à l’injonction de communiquer valant
commandement ». Cette disposition est nulle par la forme, car je n'ai
jamais eu connaissance de l'ordonnance de taxe rendue le 10.09.2007 et il
n’y a jamais eu d’injonction de communiquer. De plus, l’acte de saisie vente
n’énonce pas l’autorisation du juge de l’exécution, pourtant obligatoire en la
matière.
Enfin, l’acte de saisie vente contient
les indications relatives aux personnes ayant assisté aux opérations de saisie. L’article
21 de la loi du 9 juillet 1991 rappelle que l’huissier de justice doit pénétrer
dans le local d’habitation avec deux témoins, en cas d’absence de l’occupant du
local ou en cas de refus d’accès. En l’espèce, j’étais
présente aux opérations de saisie et j’affirme que je n’ai pas refusé l’accès
au local.
Par son jugement du 28 avril 2008, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne, prononce la nullité du commandement de payer, ordonne la mainlevée de la saisie-vente, et condamne Maître A . à verser des dommages et intérêts.
Le 9 mai 2008, j'adresse une requête à Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de Saint Etienne, afin d'engager une action en dommages et intérêts à l'encontre de Maître GM, Huissier de Justice à Saint Etienne. Mais ce n'est qu'après l'intervention d'une Association - SOS Justice et Droits de l'Homme- que je reçois enfin une convocation à l'audience du 9 octobre 2008 (le délai normal doit être inférieur à 45 jours ...)
Je rédige alors un mémoire, afin de démontrer que le déroulement étonnant de cette affaire permet d'envisager l'intention volontaire de me nuire : elle s'inscrit en effet dans un contexte conflictuel que je résume sur ce blog à l'article du 28 juin 2015 « Un traitement fautif et malveillant ». Je dénonce le harcèlement perpétré dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée et soutiens qu'il est le corollaire des procédures engagées (pénales, administratives, prud'homales ...) en vue d'établir la co-responsabilité de mon employeur, du Chirurgien et de mon ex-mari, dans le traitement fautif et malveillant d'un accident du travail. Enfin, je dois souligner, que mon frère et mon ex-mari, sont d'excellents amis depuis plus de quarante cinq ans ...
Par son jugement du 28 avril 2008, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne, prononce la nullité du commandement de payer, ordonne la mainlevée de la saisie-vente, et condamne Maître A . à verser des dommages et intérêts.
Le 9 mai 2008, j'adresse une requête à Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de Saint Etienne, afin d'engager une action en dommages et intérêts à l'encontre de Maître GM, Huissier de Justice à Saint Etienne. Mais ce n'est qu'après l'intervention d'une Association - SOS Justice et Droits de l'Homme- que je reçois enfin une convocation à l'audience du 9 octobre 2008 (le délai normal doit être inférieur à 45 jours ...)
Je rédige alors un mémoire, afin de démontrer que le déroulement étonnant de cette affaire permet d'envisager l'intention volontaire de me nuire : elle s'inscrit en effet dans un contexte conflictuel que je résume sur ce blog à l'article du 28 juin 2015 « Un traitement fautif et malveillant ». Je dénonce le harcèlement perpétré dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée et soutiens qu'il est le corollaire des procédures engagées (pénales, administratives, prud'homales ...) en vue d'établir la co-responsabilité de mon employeur, du Chirurgien et de mon ex-mari, dans le traitement fautif et malveillant d'un accident du travail. Enfin, je dois souligner, que mon frère et mon ex-mari, sont d'excellents amis depuis plus de quarante cinq ans ...
A la fin du mois de juillet 2008, je perçois les premiers symptômes de mon exposition permanente aux ondes de
Nogier.
N.B. : l’argumentation
et l’interprétation du NCPC a été rédigée par un Huissier de Justice de
Saint-Etienne.
* Titre du livre d'Irène Némirovsky



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